Si le droit international interdit et réprime la pratique abjecte des violences sexuelles perpétrées à l’encontre des enfants, les dispositifs de réinsertion dans la vie civile pour les filles enfants soldats restent cependant insuffisants. Une analyse juridique de Nora Hervé.
En 2012, l’UNICEF estime que parmi les 250 000 enfants soldats répertoriés dans le monde, 40% sont des filles1. La pratique combattante enfantine est donc bien une réalité et parmi les pires aspects des conflits armés figurent les violences sexuelles commises contre les enfants et notamment les filles enfants soldats. L’on entend par cette expression ces filles et fillettes âgées de moins de dix-huit ans associées à une force armée ou à un groupe armé non étatique et recrutées et utilisées à des fins sexuelles durant les conflits armés, en sus d’autres fonctions comme combattantes, cuisinières, porteuses ou messagères2. Durant la période où elles appartiennent à ces formations combattantes, elles subissent notamment des violences sexuelles. À titre d’illustration, dans son ouvrage autobiographique paru en langue française en 2004, China Keitetsi enlevée à l’âge de neuf ans à proximité de son village en Ouganda et incorporée au sein du groupe armé rebelle National Resistance Army, dépeint la situation suivante : « les femmes soldats sont le repas des Afandes et la marmite à laquelle se servent tous les officiers3». Quinze ans plus tard, le rapport annuel du Secrétaire général fait malheureusement encore état de filles victimes de violences sexuelles perpétrées par des forces armées gouvernementales et des groupes armés non étatiques en Afghanistan, République centrafricaine, République démocratique du Congo, au Mali, en Somalie, au Soudan du sud et en République arabe syrienne4. Selon le Secrétaire général, ces violences liées au conflit armé recouvrent les actes tels que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, le mariage forcé, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, perpétrés contre des femmes, des hommes, des filles ou des garçons, et ayant un lien direct ou indirect avec un conflit5. Cette expression inclut également la traite des personnes à des fins de violences sexuelles ou d’exploitation sexuelle lorsque ces faits surviennent en temps de conflit6. Les violences sexuelles constituent ainsi l’une des six graves violations touchant les enfants en période de conflit armé.
Face à cette réalité alarmante et la protection de l’enfant en tant qu’être fragile et vulnérable étant au cœur des préoccupations de la communauté internationale, la question se pose de savoir si le droit international traite la question des violences sexuelles dont peuvent être victimes les filles enfants soldats dans sa globalité, à savoir de leur commission à la reconstruction et réinsertion de ces enfants dans la vie civile.
La protection normative internationale des filles enfants soldats contre les violences sexuelles
L’interdiction de la traite d’enfants par le droit international des droits de l’homme
Qu’il s’agisse des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève ou des textes régionaux et internationaux des droits de l’homme visant à prévenir l’implication des enfants dans les hostilités, tous interdisent le recrutement et la participation directe ou la participation au sens large des enfants aux hostilités7. Or, la première notion renvoie au fait de commettre des actes hostiles susceptibles de nuire directement à la partie adverse sur un plan militaire ou de nature à porter directement atteinte au principe de protection générale des personnes civiles et des biens de caractère civil, afin d’avantager une partie au conflit au détriment de l’autre8 et la seconde couvre plusieurs activités sans être « limitée au fait de prendre une part directe au combat ou au déploiement sur la ligne de front9». Relativement aux enfants soldats, l’une comprend donc exclusivement les activités comme la reconnaissance, le sabotage, l’espionnage, l’utilisation d’enfants comme leurres ou le fait de les employer pour garder des objectifs militaires tels que les lieux de stockage d’armes et/ou de munitions, tandis que l’autre inclut à la fois tant les actes conçus pour causer directement des effets nuisibles à l’ennemi que ceux dits de participation indirecte aux hostilités non destinés à causer immédiatement des dommages à l’ennemi10. Sont alors par exemple constitutifs d’une participation indirecte aux hostilités la conduite d’un camion par un enfant soldat d’un entrepôt vers un port où il sera embarqué pour une zone de combat plus éloignée, la transmission d’informations militaires et le transport d’armes, de munitions ou de ravitaillement11.
Au vu de ces définitions donc, les sévices sexuels, viols, abus, exploitations similaires et autres formes de violences sexuelles dont sont victimes les filles enfants soldats lorsqu’elles appartiennent aux forces armées ou aux groupes armés non étatiques, sont exclus des notions de participation directe et de participation aux hostilités. Comme le soulignent Noëlle Quénivet et Augustine Park, avec les violences sexuelles il ne s’agit plus de participation aux hostilités ni d’activités connexes fondamentales à la continuation du combat, ni même d’activités de logistiques essentielles comme le fait d’apporter ou aller chercher de l’eau et du bois, de nettoyer ou la charge des malades12. Pourtant spécifique à la protection des enfants soldats, la réglementation internationale précitée semble en conséquence oublier le fardeau supplémentaire lié au genre porté par les filles enfants soldats victimes de violences sexuelles. Face à cette lacune, la notion de traite d’enfants tirée du Protocole de Palerme représente une solution.
En effet, aux termes de l’article trois de ce protocole, la traite des personnes désigne notamment « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte … aux fins d’exploitation13», le terme « exploitation » comprenant « au minimum, l’exploitation de la prostitution d‘autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes14». La traite d’une personne est par conséquent l’exploitation à son profit, d’une autre personne. Soit, le fait de la considérer comme une marchandise dont on peut tirer avantage injustement15. Ainsi définie, la traite d’une personne nécessite la réunion de trois éléments cumulatifs : un recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil du concerné, un consentement vicié par l’un des moyens de contrainte ou de manipulation énoncés par cette disposition16 et un objectif d’exploitation. Ces trois conditions sont essentielles et interdépendantes. La lettre c) de la même disposition poursuit en précisant toutefois que le recrutement, le transport ou encore le transfert d’un enfant aux fins d’exploitation « sont considérés comme une traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a du présent article17». En présence de filles enfants soldats recrutées notamment à des fins d’exploitation sexuelle, nul besoin donc d’un consentement vicié pour caractériser une traite d’enfants. Seuls deux éléments importent : l’acte et le but. L’intérêt du recours à cette notion est clair : elle permet de qualifier juridiquement les faits de violences sexuelles dont sont majoritairement victimes les filles enfants soldats et qui sont exclus du champ d’application matérielle des notions de participation directe et de participation indirecte aux hostilités. Transcendant la dichotomie entre ces deux formes de participation aux hostilités, la traite représente une solution alternative tenant compte des stratégies de guerre se matérialisant sous forme de viols, sévices sexuels, abus et exploitations similaires et autres formes de violences sexuelles. Aussi et pour la première fois dans une convention internationale des droits de l’homme18, sont expressément interdites les violences sexuelles contre les filles enfants soldats.
En droit international pénal, la répression de ces violences se traduit par la criminalisation des crimes de viol, d’esclavage sexuel et du crime dit de mariage forcé.
La criminalisation par le droit international pénal des crimes de viol, d’esclavage sexuel et du crime dit de mariage forcé
S’agissant d’activités manifestement sans lien ou « sans rapport avec les hostilités19», les crimes associés aux violences sexuelles sont codifiés aux articles sept et huit du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (C.P.I). Le premier dispose que la « réduction en esclavage20 », le viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, relèvent de la qualification de crime contre l’humanité21. Excepté la réduction en esclavage, le second érige pour sa part explicitement en crime de guerre, les mêmes violences sexuelles outre toute autre forme de violence sexuelle constitutive d’une infraction grave aux Conventions de Genève ou d’une infraction grave à l’article trois commun aux Conventions de Genève22. Concernant le Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, ce dernier criminalise aussi les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la prostitution forcée ou tout attentat à la pudeur – crimes qualifiés de violations de l’article trois commun aux Conventions de Genève et du IIe Protocole additionnel23. Tenant spécifiquement compte du caractère sexuel attaché aux violences sexuelles, l’ensemble condamne ainsi directement différentes formes de violences, abus et exploitations sexuelles dont peuvent être victimes les filles enfants soldats.
Dans le cadre de la lutte contre l’impunité qui caractérise la justice pénale internationale, la juridiction permanente et le T.S.S.L. sont dès lors venus se prononcer dans différentes affaires visant des auteurs de violences sexuelles commises à l’encontre d’enfants soldats, filles et garçons. L’on pense notamment aux affaires Ntaganda, Brima, Kamara et Kanu24, mais également aux affaires Katanga, Ongwen, Taylor ainsi que Sesay, Kallon et Gbao25. Plus spécifiques au crime dit de mariage forcé, les quatre dernières affaires poursuivent ce crime sous la qualification d’autres actes inhumains constitutif de crime contre l’humanité ou, sous celle d’esclavage sexuel constitutif de crime de guerre ou de crime contre l’humanité. Franchissant un pas supplémentaire considérable dans la lutte contre les violences sexuelles dont sont majoritairement victimes les filles enfants soldats, la codification des crimes de viol, d’esclavage sexuel et du crime dit de mariage forcé transcendent donc la définition juridique du concept de participation active aux hostilités et criminalisent spécifiquement le caractère sexuel de certaines conduites. Ils ancrent solidement en droit international pénal la répression des violences sexuelles et, plus largement, participent à la lutte contre le phénomène des enfants soldats. Partant, il est clair qu’avec cette criminalisation et l’interdiction de la traite d’enfants posée par le Protocole de Palerme, le droit international protège les filles enfants soldats contre divers comportements constitutifs de violences sexuelles.
L’on note pourtant un besoin de prendre davantage en considération les violences sexospécifiques lorsque vient l’heure de la reconstruction de ces filles.
Une reconstruction freinée par la prise en compte en demi-teinte des violences sexuelles
L’absence du genre comme motif supplémentaire d’attribution du statut de réfugié en droit international des réfugiés
En application de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés telle que modifiée par le Protocole de 1967, le terme « réfugié » s’entend notamment de toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques, se trouve hors de son pays de nationalité et ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays en raison de cette crainte26. Une définition identique figure dans la Convention de l’Union africaine sur les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et les Principes de Bangkok sur le statut et le traitement des réfugiés27. Pierre angulaire du régime international de protection des réfugiés, la Convention de 1951 liste les différents motifs attributifs du statut de réfugié, à savoir une persécution justifiée en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un certain groupe social ou, des opinions politiques. Il est constant que les violations graves des droits de l’homme, les violations des droits de l’homme du fait de la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social et, le recrutement forcé et l’enrôlement en vue de la participation directe aux hostilités d’un enfant de moins de dix-huit ans dans des formations combattantes, constituent de la persécution au sens du droit international des réfugiés. Le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (H.C.R.) est sans équivoque sur ce point28. Les violences sexuelles représentant la violation d’un droit de l’homme29, elles s’analysent dès lors clairement comme de la persécution30.
Ainsi définie, la notion de persécution permet aux filles enfants soldats ressentant une crainte subjective d’être à nouveau recrutées et utilisées par des forces combattantes durant les hostilités, crainte confirmée par des éléments objectifs, d’invoquer une persécution en raison de leur appartenance au groupe social des enfants, aux fins d’obtenir le statut de réfugié. Le motif de cette persécution est alors l’appartenance à un certain groupe social. Le « genre » comme motif exprès d’attribution du statut de réfugié ne figure aucunement au sein de la Convention de 1951. Cette convention représentant l’instrument international fondamental de protection des réfugiés en droit international, l’on regrette cette lacune. Pourtant, codifier le « genre » comme motif exprès d’attribution du statut de réfugié témoignerait d’une prise en compte spécifique du fardeau supplémentaire lié au genre que rencontrent les filles enfants soldats victimes de violences sexuelles. Car si ces filles sont davantage que les garçons victimes de telles violences, c’est en raison de leur appartenance au genre féminin. D’ailleurs, l’autre conséquence de cette lacune est que celles dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime de guerre, un crime contre la paix ou un crime contre l’humanité durant leur appartenance aux forces combattantes, risquent d’être exclues du statut de réfugié en application de la clause d’exclusion prévue à la lettre f) de l’article premier de cette convention31. Pourtant cette clause d’application stricte est exceptionnelle et le principe demeure l’inclusion32.
Intégrer explicitement le genre comme motif supplémentaire d’attribution du statut de réfugié dans les dispositions internationales, permettrait en conséquence de déterminer de façon appropriée les demandes de statut de réfugié émises par des filles enfants soldats anciennement victimes de violences sexuelles pendant leur appartenance à une partie au conflit. En définitive, cela témoignerait de la prise en considération expresse et de l’adaptation du droit international des réfugiés aux tactiques de guerre sexospécifiques. L’on comprend dans ces conditions que le Secrétaire général recommande dès 2013 aux États membres de l’O.N.U., d’« envisager sérieusement d’admettre que la violence sexuelle liée aux conflits est une forme de persécution qui devrait conduire à reconnaître le statut de réfugiés aux personnes touchées33».
L’on remarque également que les violences sexuelles sont ignorées des dispositifs visant à réinsérer les filles enfants soldats dans la vie civile.
Un fardeau supplémentaire lié au genre oublié des dispositifs visant à réinsérer les filles enfants soldats dans la vie civile
Deux dispositifs aident à réinsérer les enfants soldats dans la vie civile : l’élargissement du mandat des opérations de maintien de la paix (O.M.P.) au désarmement et à la démobilisation de ces enfants d’une part, et, les programmes nationaux officiels de démobilisation, désarmement et réintégration (programmes dits D.D.R.) d’autre part. S’agissant du premier dispositif, l’on voit effectivement depuis plusieurs années l’élargissement des mandats de certaines O.M.P. au démantèlement des milices et renforcement des actions régionales et transnationales, y compris l’identification, le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réintégration des ex- combattants34. Ces mandats s’appliquent alors indifféremment aux adultes, jeunes et enfants associés à des forces armées ou groupes armés35. Des O.M.P. dont certaines à l’occasion de plusieurs mandats sont ainsi notamment missionnées au désarmement et à la démobilisation enfants soldats en Sierra Leone, en Côte d’Ivoire, au Libéria, en République démocratique du Congo et en Afghanistan36. L’élargissement du mandat de certaines O.M.P. au désarmement et à la démobilisation des enfants associés aux forces armées et aux groupes armés non étatiques joue donc un rôle déterminant dans le passage de ces enfants de la vie militaire à la vie. Toutefois, rien dans ces mandats élargis n’est spécifié pour donner une attention particulière aux filles victimes de violences sexuelles. Un constat identique ressort du second dispositif.
L’on note que nombre d’États mettent en place des processus nationaux officiels de D.D.R. Pourtant ces processus ne profitent pas toujours aux filles enfants soldats. Aussi, le Professeur Alcinda Honwana relate leur exclusion des programmes officiels D.D.R. du Mozambique et Coalition to stop the use of child soldiers la remarque en Angola37. Considérées comme des « camp followers » soit des « suiveuses de camp », ces filles sont également exclues des programmes nationaux D.D.R. en Sierra Leone38. En les ignorant, de tels programmes ignorent par là même les éventuelles violences sexuelles qu’elles ont subies durant leur appartenance aux forces combattantes. Marginalisées, stigmatisées et parfois sans éducation ni formation, elles sont davantage perçues comme des charges indésirables par leur famille ou leur communauté. Cela étant combiné au fait que plusieurs processus officiels D.D.R. excluent de manière plus générale soit les enfants soit ceux recrutés en-dessous de l’âge minimum national d’enrôlement39, l’on comprend que différents auteurs doutent que ces processus constituent de réels vecteurs à la réinsertion ou réintégration des enfants soldats dans la vie civile40. Sans l’intervention et/ou l’assistance de l’UNICEF et d’autres organisations non gouvernementales qui mettent en place des programmes distincts de ceux nationaux, la réintégration des filles enfants soldats victimes de violences sexuelles est complètement oubliée par certains États et ce alors même qu’elles paient un lourd tribut lors de leur appartenance aux forces armées nationales ou aux groupes armés non étatiques.
« Bush wives41», simples partenaires sexuelles chargées de satisfaire un ou plusieurs des membres du groupe qui les a capturées voire de porter leurs enfants42, violées, réduites à de l’esclavage sexuel en sus de leur fonction combattante, les filles enfants soldats victimes de violences sexuelles se trouvent être aujourd’hui des doubles victimes de la guerre. À la fois en raison de leur qualité d’enfants mais aussi et surtout, du fait des violences liées au genre qu’elles subissent majoritairement aux garçons suite à leur recrutement par les forces combattantes. Certes le genre n’est pas un fardeau totalement oubliée par le droit international qui interdit et réprime la pratique abjecte des violences sexuelles perpétrées à l’encontre des enfants mais davantage de globalité dans le traitement de ces tactiques de guerre est un impératif. Or aujourd’hui lorsque les filles enfants soldats veulent se reconstruire, une partie du droit et des dispositifs de réinsertion dans la vie civile semblent partiellement leur tourner le dos. Laissées au bord du chemin, elles se retrouvent seules à porter leur fardeau.
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NOTES
- UNICEF France, Fiche thématique Les droits de l’enfant : les enfants soldats, Paris, UNICEF, 2012, https://www.unicef.fr. [dernière consultation : 13/08/2020][↩]
- UNICEF, Les Principes de Paris : Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, Paris, UNICEF, 7 février 2007, http://www.unicef.org. [dernière consultation : 13/08/2020][↩]
- China Keitetsi, La petite fille à la kalachnikov – Ma vie d’enfant soldat, Bruxelles, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, 2004, p. 133.[↩]
- Assemblée générale et Conseil de sécurité, Rapport annuel du Secrétaire général: Le sort des enfants en temps de conflit armé, New York, U.N. Doc. A/74/845-S/2020/525, 9 juin 2020, p. 6-7, p. 11, p. 18, p. 21-23, p. 26-27.[↩]
- Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général : violences sexuelles liées aux conflits, New York, U.N. Doc. S/2019/280, 29 mars 2019, p. 2.[↩]
- Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général : violences sexuelles liées aux conflits, New York, U.N. Doc. S/2019/280, 29 mars 2019, p. 2.[↩]
- « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) », Recueil des traités des Nations Unies 1125-I, no. 17512 (1979): 271-319, 8 juin 1977, article 77-2; « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) », Recueil des traités des Nations Unies 1125-I, no. 17513 (1979): 650-99, 8 juin 1977, article 4-3-c); « Convention relative aux droits de l’enfant », Recueil des traités des Nations Unies 1577, no. 27531 (1999): 62-80, 20 novembre 1989, article 38-2; « Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés », Recueil des traités des Nations Unies 2173, no. 27531 (2004) : 242-7, 25 mai 2000, articles 1er et 4-1; « Pacte des droits de l’enfant en Islam », OIC/9-IGGE/HRI/2004/RAP.FINAL, 30 juin 2005, article 17-5. Pour l’ensemble des textes adoptés par l’Union africaine voir Centre pour les droits de l’homme, Recueil des documents clés de l’Union africaine relatifs aux droits de l’homme (Johannesburg, Pretoria University law press, 2013, p. 69, p. 86, p. 156.[↩]
- Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire, Genève, édition du Comité international de la Croix-Rouge, 2010, p. 18-19, p. 43-66, p. 68-71; Jean De Preux, « Article 43 – Forces armées », dans Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann (dir.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 522-523.[↩]
- Alison Smith, « Child recruitment and the Special Court for Sierra Leone », Journal of international criminal justice 2, no. 4, 2004, p. 1146.[↩]
- Sur la notion de participation indirecte aux hostilités et l’importance du critère de la causation directe pour déterminer la nature d’une participation aux hostilités, voir N. Melzer, Guide interprétatif, op. cit., p. 36, p. 54-56, p. 60-66. [↩]
- Ibid., p. 58; Claude Pilloud et Jean Pictet, « Article 77 – Protection des enfants », dans Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, op. cit., p. 925.[↩]
- Noëlle Quénivet, « Girl soldiers and participation in hostilities », African journal of international and comparative Law 16, no 2, 2008, p. 233; Augustine S.J. Park, « Other inhumane acts: forced marriage, girl soldiers and the Special Court of Sierra Leone », Social and legal studies, no 15, 2006, p. 324-327.[↩]
- « Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants », Recueil des traités des Nations Unies 2237, no39574, 2005, p. 352-356, 15 novembre 2000, article 3-a).[↩]
- Ibid.[↩]
- UNICEF, Fiche d’information: child protection information sheets, New York, UNICEF, 2006, p. 27-28, https://www.unicef.org; Susan Tiefenbrun, « Child soldiers, slavery and the trafficking of children », Fordham international law journal 31, no 2, 2007, p. 417, p. 420; Sandrine Valentine, « Trafficking of child soldiers: expanding the United Nations Convention on the rights of child and its optional Protocol on the involvement of children in armed conflict », New England journal of international and comparative law 9, n° 1, 2003, p. 109.[↩]
- Sont listés par le Protocole de Palerme, la menace de recours à la force, la recours à la force ou d’autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages aux fins d’obtenir le consentement.[↩]
- Article 3-c).[↩]
- En effet, seul l’article 7-5-(f) de la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique interdit ces pratiques : « Il est interdit aux membres des groupes armés de … : recruter par la force des individus, de se livrer à des actes d’enlèvement, de rapt ou de prise d’otages, d’esclavage sexuel et de trafic d’êtres humains, notamment des femmes et des enfants. »[↩]
- Relativement au sens donné par la C.P.I. aux activités de support constitutives de la notion de participation active aux hostilités (notion reprise par le Statut de Rome), l’existence d’un lien entre les combats ou hostilités et l’activité effectuée par l’enfant soldat est exigée. Aussi, bien que la question demeure controversée en doctrine quant au rattachement direct ou indirect aux hostilités de ces violences, celles-ci ne constituent pas une participation active aux hostilités telle que l’entend à ce jour la C.P.I. et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (T.S.S.L.). Voir en ce sens, Nina H.B. Jørgensen, « Child soldiers and the parameters of international criminal law », Chinese journal of international law 11, no4, 2012, p. 681-682, p. 684-685; N. Quénivet, « Girl soldiers », art. cit., p. 233; Joshua Yuvaraj, « When does a child participate actively in hostilities under the Rome Statute ? Protecting children from use in hostilities after Lubanga », Utrecht journal of international and European law 32, no 83, 2016, p. 83; Rosemary Grey, « Sexual violence against child soldiers: the limits and potential of international criminal law », International feminist journal of politics, 16, n°4, 2014, p. 607-615. Voir également C.P.I., Le Procureur v. Thomas Lubanga Dyilo, La Haye, ICC-01/04-01/06-803, 29 janvier 2007, Décision sur la confirmation des charges, Chambre préliminaire I, §262, 77, https://www.icc-cpi.int; C.P.I., Le Procureur v. Thomas Lubanga Dyilo, La Haye, ICC-01/04-01/06-2842, 14 mars 2012,, Jugement, Chambre de 1ère instance I, §621, 310, https://www.icc-cpi.int; C.P.I., Le Procureur v. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, La Haye, ICC-01/04-01/07, 30 septembre 2008, Décision relative à la confirmation des charges, Chambre préliminaire I, §250, 81, https://www.icc-cpi.int; C.P.I., Le Procureur v. Germain Katanga, La Haye, ICC-01/04-01/07-3436, 7 mars 2014, Jugement, Chambre de 1ère instance II, §1044, 421-2, https://www.icc-cpi.int; C.P.I., Le Procureur v. Bosco Ntaganda, La Haye, ICC-01/04-02/06-309, 9 juin 2014, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome relativement aux charges portées à l’encontre de Bosco Ntaganda, Chambre préliminaire II, §79, 31, https://www.icc-cpi.int; T.S.S.L., Le Procureur v. Moinina Fofana et Allieu Kondewa, Freetown: SCSL-04-14-T-785, 2 août 2007, Jugement, Chambre de 1ère instance I, 348, www.rscsl.org; T.S.S.L., Le Procureur v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon et Augustine Gbao, Freetown: SCSL-04-15-T-1241, 2 mars 2009,, Jugement, Chambre de 1ère instance I, §188, 60-1, www.rscsl.org .[↩]
- « Statut de Rome de la Cour pénale internationale », Recueil des traités des Nations Unies 2187-I, no. 38544, 2004, p. 160-229, 17 juillet 1998, article 7-1-c), https://treaties.un.org.[↩]
- « Statut de Rome de la Cour pénale internationale », Recueil des traités des Nations Unies 2187-I, no. 38544, 2004, p. 160-229, 17 juillet 1998, article 7-1-g), https://treaties.un.org.[↩]
- « Statut de Rome de la Cour pénale internationale », Recueil des traités des Nations Unies 2187-I, no 38544 ; 2004, p. 160-229, 17 juillet 1998, article 8-2-b)-xxii), 8-2-e)-vi), https://treaties.un.org.[↩]
- « Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone,” Recueil des traités des Nations Unies 2178, no I-38342, 2004, p. 161-169, 16 janvier 2002, article 3-(e), https://treaties.un.org.[↩]
- C.P.I., Le Procureur v. Bosco Ntaganda, §§77-80, 30-1; C.P.I., Le Procureur v. Bosco Ntaganda, La Haye, ICC-01/04-02/06-1707, 4 janvier 2017, Deuxième décision relative à la compétence de la Cour à l’égard des charges 6 et 9, Chambre de 1ère instance VI, §51, 27-8, §§53-4, p. 29-30, https://www.icc-cpi.int; T.S.S.L., Le Procureur v. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara et Santigie Borbor Kanu, Freetown: SCSL-04-16-T-613, 20 juin 2007, Jugement, Chambre de 1ère instance II, §705, p. 217, www.rscsl.org.[↩]
- C.P.I., Le Procureur v. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, §431, 155; C.P.I., Le Procureur v. Germain Katanga, §975, p. 391, §978, p. 392; C.P.I., Le Procureur v. Dominic Ongwen, La Haye, ICC-02/04-01/15-422-Red,23 mars 2016, Décision relative à la confirmation des charges, Chambre préliminaire II, §§91-5, 45-6, https://www.icc-cpi.int; T.S.S.L., Le Procureur v. Charles Ghankay Taylor, Freetown, SCSL-03-01-T-1283, 18 mai 2012, Jugement, Chambre de 1ère instance II, §425, 158-9, §§427-9, p. 159-160, www.rscsl.org; T.S.S.L., Le Procureur v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon et Augustine Gbao, Freetown: SCSL-04-15-A, 26 octobre 2009, Arrêt, Chambre d’appel, §§735-6, p. 262, www.rscsl.org.[↩]
- « Convention relative au statut des réfugiés », Recueil des traités des Nations Unies 189-I, no 2545, 1954, p. 151-85, 28 juillet 1951, article 1er-A-2), https://treaties.un.org.[↩]
- Centre pour les droits de l’homme, Recueil des documents clés, 75, article 1; « Principes de Bangkok sur le statut et le traitement des réfugiés », Organisation consultative juridique Asie-Afrique, 24 juin 2001, article 1, https://www.refworld.org. La Déclaration de Carthagène sur les réfugiés et la Déclaration sur la protection des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde arabe ne contiennent pas de définition en ce sens.[↩]
- H.C.R., Guide et principes directeurs sur les procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, HCR/1P/4/FRE/REV., 3 décembre 2011), §51, p. 13, https://www.unchr.org; H.C.R., Principes directeurs sur la protection internationale no 12: les demandes d’asile liées aux situations de conflit armé et de violences au regard de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 et des définitions régionales de réfugiés, Genève: HCR/GIP/16/12, 2 décembre 2016, §§11-5, p. 3-4, https://www.unchr.org; H.C.R., Guide sur les procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, HCR/1P/4/FRE/REV., 1er janvier 1992, §51, https://www.unchr.org; H.C.R., Principes directeurs sur la protection internationale no. 9 : les demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l’article 1A(2) et de l’article 1F de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, HCR/GIP/09/08 Rev. 1, 22 décembre 2009, §§21-2, https://www.unchr.org.[↩]
- H.C.R., Principes directeurs sur la protection internationale no. 7 : application de l’Article 1A(2) de la Convention et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, Genève, HCR/GIP/06/07 Rev. 1, 7 avril 2006, §12, §§19-20, https://www.unchr.org; H.C.R., Principes directeurs sur la protection internationale no. 9: demandes de statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans le contexte de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (Genève: HCR/GIP/12/09, 23 octobre 2012), §20, https://www.unchr.org; Comité exécutif du H.C.R., Conclusion générale sur la protection internationale no. 87 (L) (1999), Genève, Division des services de la protection internationale du H.C.R., 8 octobre 1999), §n), https://www.unchr.org; Comité exécutif du H.C.R., Conclusion générale sur la protection internationale no. 79 (XLVII) (1996), Genève: Division des services de la protection internationale du H.C.R., 11 octobre 1996, §o, https://www.unchr.org; Comité exécutif du H.C.R., Conclusion sur la protection des réfugiés et la violence sexuelle no. 73 (XLIV) (1993), Genève: Division des services de la protection internationale du H.C.R., 8 octobre 1993, §d, https://www.unchr.org; Comité exécutif du H.C.R., Conclusion générale sur la protection internationale no. 81 (XLVIII) (1997), Genève: Division des services de la protection internationale du H.C.R., 17 octobre 1997, §t, https://www.unchr.org; Comité exécutif du H.C.R., Conclusion générale no. 77 (XLVI) (1995), Genève: Division des services de la protection internationale du H.C.R., 20 octobre 1995, §g, https://www.unchr.org.[↩]
- Conseil des droits de l’homme, Promotion et protection de tous les droits de l’homme civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement : rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants M. Manfred Nowak , New York, U.N. Doc. A/HRC/7/3, 15 janvier 2008, §§59-60, https://documents.un.org (les mutilations féminines génitales et les violences sexuelles sont susceptibles de constituer des formes de “persécution” passées ou futures, justifiant d’accorder le statut de réfugié).[↩]
- « Convention relative au statut des réfugiés », articles 1er-F-a) et 1er-F-b).[↩]
- H.C.R., Guide et principes directeurs sur les procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés, §176, §180 ; H.C.R., Principes directeurs sur la protection internationale no. 9: les demandes d’asile d’enfants, §§58-9.[↩]
- Assemblée générale et Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général : violences sexuelles liées aux conflits, New York, U.N. Doc. A/67/792-S/2013/149, 14 mars 2013, §130-d), 34, https://documents.un.org.[↩]
- Voir par exemple, Assemblée générale, Rapport du Secrétaire général : désarmement, démobilisation et réintégration, New York, U.N. Doc. A/60/705, 2 mars 2006, §3, p. 3, https://documents.un.org.[↩]
- Assemblée générale, Rapport du Secrétaire général, §39, 13.[↩]
- Voir par exemple, Conseil de sécurité, La situation en Sierra Leone, New York: U.N. Doc. S/RES/1620, 2005, 31 août 2005, §1, p. 2-3, https://documents.un.org; Conseil de sécurité, La situation en Côte d’Ivoire, New York, U.N. Doc. S/RES/2162, 2014, 25 juin 2014, §19-d), 7, https://documents.un.org; Conseil de sécurité, La situation au Libéria, New York, UN. Doc. S/RES/2333, 2016), 23 décembre 2016), §10, p. 5, https://documents.un.org; Conseil de sécurité, La situation concernant la République Démocratique du Congo New York, U.N. Doc. S/RES/2463 (2019), 29 mars 2019, §30-i)-a), §30-i)-c), https://documents.un.org; Conseil de sécurité, La situation en Afghanistan, New York: U.N. Doc. S/RES/2489, 2019, 17 septembre 2019, §5-g), 3, https://documents.un.org.[↩]
- Alcinda Honwana, Child soldiers in Africa, Philadelphie, University of Pennsylvania press, 2006, p. 146-147; « Coalition to stop the use of child soldiers », Rapport annuel : child soldiers, Londres: novembre 2004, p. 36.[↩]
- Commission vérité et réconciliation de la Sierra Leone, Witness to truth: report of the Sierra Leone truth and reconciliation commission 3 B chapitre 4, Freetown, Commission vérité et reconciliation de la Sierra Leone, 2004), §394, 325, §398, 326, §§404-6, p. 328. Sur les 30% de filles enfants soldats durant le conflit armé, seul 8% d’entre elles bénéficient des programmes nationaux de D.D.R. mis en place entre 1999 et avril 2002.[↩]
- Par exemple en Angola, en Afghanistan et au Myanmar.[↩]
- Patricia Huyghebaert, « Les enfants dans les conflits armés: une analyse à l’aune des notions de vulnérabilité, de pauvreté et de “capabilités” » Mondes en développement, n°146, 2009/2), p. 68-70; Lucia Withers, « Release and reintegration of child soldiers: one part of a bigger puzzle », dans Ilse Derluyn, Cindy Mels, Stephan Parmentier and Wouter Vandenhole (eds.), Re-member: rehabilitation, reintegration and reconciliation of war-affected children, Cambridge, Intersentia, 2012, p. 204-210; Alpaslan Özerdem et Sukanya Podder, « Mapping child soldier reintegration outcomes: exploring the linkages », dans Alpaslan Özerdem et Sukanya Podder (eds.), Child soldiers: from recruitment to reintegration, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2011, p. 313-314; Mark A. Drumbl, Reimagining child soldiers in international law and policy, Oxford, Oxford University press, 2012,p. 168-75.[↩]
- Ce qui veut dire « épouses de brousse » en anglais.[↩]
- Titouan Lamazou, Ténèbres au paradis – Africaines des Grands Lacs, Paris, Gallimard, 2012, p. 219-23.[↩]